L’article L. 411-35 du code rural interdit au preneur de sous-louer les biens mis à sa disposition. Cette interdiction est d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger. D’après la jurisprudence, on est en présence d’une sous-location prohibée lorsque le preneur a mis le bien loué ou une partie de celui-ci à la disposition d’un tiers moyennant un loyer, une redevance ou une autre contrepartie. En cas de litige, il appartient au juge de rétablir la véritable qualification de la convention passée par le preneur.
Mais il faut savoir que la prise en pension d’un troupeau appartenant à un tiers moyennant un prix ou une contrepartie quelconque a déjà été considérée par les tribunaux comme une sous-location prohibée. Et même si le transfert de jouissance est intervenu sans contrepartie, l’opération peut être comprise comme une cession de bail, ce qui est formellement interdit ; sauf exceptions (descendants, conjoint). Plus grave, votre propriétaire a la possibilité de demander la résiliation du bail auprès du tribunal paritaire des baux ruraux pour sous-location prohibée.
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