Selon l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Autrement dit, le propriétaire peut disposer librement des eaux des sources et des nappes souterraines dès lors qu’elles ne forment pas des eaux courantes. Est-ce le cas dans votre hypothèse ?
D’après la jurisprudence, le propriétaire du sol peut capter sur son fonds non seulement les eaux de source, mais également les eaux souterraines qui s’infiltrent ou s’écoulent dans son héritage, et ce quel que soit le dommage qui en résulte pour les fonds inférieurs. À la condition toutefois de ne pas agir par malveillance ou sans utilité pour lui-même. Le propriétaire dont le prélèvement serait tari par les travaux de son voisin ne peut s’en plaindre, sauf s’il s’agit d’un abus de droit. Mais attention, cette règle ne donne pas tous les droits au propriétaire. La création d’un étang est soumise à déclaration ou autorisation selon sa surface. Les prélèvements dans le sous-sol sont soumis à une législation particulière et font notamment l’objet de notes d’incidence et d’étude d’impact pour tenir compte de l’environnement alentour. Vous pouvez vous renseigner auprès de la DREA (Direction régionale de l’environnement).
Attention aussi : lorsque les eaux souterraines sont des eaux de source et que celles-ci forment un cours d’eau courante à la sortie du fonds du propriétaire de l’immeuble, elles ne peuvent faire l’objet d’une appropriation (article 643 du code civil). Il faut qu’il s’agisse d’une source d’un débit suffisant pour former un véritable ruisseau et pouvant être considéré, dès son point d’émergence, comme la tête d’un cours d’eau. Selon la jurisprudence, les eaux ayant le caractère d’eaux courantes et publiques cessent d’être la propriété unique et privée du propriétaire du fonds d’émergence, alors que les sources ordinaires (ne donnant pas naissance à un cours d’eau) restent placées sous le régime de l’appropriation individuelle.