En matière de vente de terres louées, le principe est le suivant : le fermier en place bénéficie d’un droit de préemption s’il remplit certaines conditions. Toutefois, il existe des obstacles à ce droit. Selon l’article L. 412-1 du code rural, l’exercice du droit de préemption est exclu en cas de vente consentie à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, à moins que le preneur n’ait lui-même cette qualité. En tant que sœur du propriétaire, vous êtes parente au deuxième degré. Le fermier ne pourra donc pas exercer son droit de préemption lors de la vente, sauf s’il a un lien de parenté avec le propriétaire. Dans cette hypothèse, la loi ne fait pas de distinction selon le degré de parenté du preneur. Ainsi, le fermier bénéficie du droit de préemption, même si l’acquéreur a un lien de parenté plus proche. S’agissant du droit de préemption de la Safer, selon l’article L. 143-4 du code rural, les cessions consenties à des parents ou des alliés jusqu’au quatrième degré inclus y font obstacle.

Comme vous le faites entendre, la vente ne met pas un terme au bail rural. Ce dernier se poursuit avec le nouveau propriétaire. En fin de bail, vous pourrez exercer votre droit de reprise pour exploiter par vous-même les terres. De son côté, le fermier peut faire une demande de cession de bail à un descendant qui remplit les conditions. En cas de litige, le tribunal paritaire des baux ruraux pourra être amené à trancher.