Vous n’avez pas de droit en tant que tel si le propriétaire ne loue pas les terres à votre repreneur. Le bailleur a en effet le droit de reprendre ses terres s’agissant d’un repreneur tiers. La seule indemnité à laquelle vous pouvez prétendre est celle liée à votre qualité de fermier sortant, si vous remplissez les conditions. Selon l’article L. 411-69 du code rural, le fermier qui a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit à une indemnité à l’expiration du bail, quelle que soit la cause qui a mis fin au contrat. L’indemnisation s’applique à tous les travaux ou investissements qui modifient matériellement le fonds loué et lui apporte une plus-value : plantations, drainage, irrigation, transformation du sol…

En principe, l’attribution d’une indemnité suppose une comparaison entre l’état du fonds lors de la conclusion du bail et cet état au moment de la sortie de ferme. En son absence, la preuve peut être apportée par tous moyens. Selon la jurisprudence, la preuve des améliorations culturales peut résulter d’une comparaison des cinq premières années et des cinq dernières années d’exploitation, faite au sujet des rendements et de la qualité des sols. L’indemnisation peut être fixée d’un commun accord, ou par un expert agricole. En cas de désaccord, il est possible de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.

Depuis la loi d’avenir agricole d’octobre 2014, l’article L. 411-71, 3° du code rural prévoit que «  pour les travaux de transformation du sol entraînant une augmentation du potentiel de production d’un terrain de plus de 20  %, et pour les améliorations culturales et foncières, le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état du fonds lors de l’entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de la sortie ou au moyen d’une expertise ». Dans ce cas, l’expert peut utiliser toute méthode lui permettant d’évaluer avec précision le montant de l’indemnité due au preneur sortant.

Attention, par ailleurs, la loi d’avenir prévoit désormais que la demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, et ce à peine de forclusion, c’est-à-dire de perte de ce droit (article L. 411-69 du code rural).

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