En matière de distribution d’eau potable, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement. En vertu de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes arrêtent un schéma de distribution d’eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et, donc, les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Dès lors que la construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau défini par le schéma, la collectivité n’a pas d’obligation de raccordement. Ainsi, le Conseil d’État a considéré qu’une collectivité territoriale n’a pas l’obligation de raccorder au réseau public d’eau potable un hameau éloigné de l’agglomération principale (arrêt du 30 mai 1962). De même, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme est tenue de refuser celle-ci lorsqu’il est nécessaire de réaliser, pour assurer la desserte du projet, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, et qu’il n’est pas possible d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
En revanche, si la commune le décide, elle peut s’engager à financer intégralement l’extension du réseau public d’eau potable. Dans ce cas, elle ne peut ni imposer, ni répercuter le coût lié à l’extension du réseau public permettant le raccordement d’une maison. Dans le cas contraire, si l’extension n’est pas prévue au budget communal, les propriétaires intéressés peuvent contribuer au financement de l’extension.
Par ailleurs, sauf dispositions contraires du code de l’urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n’impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d’eau public. Une habitation peut donc disposer d’une alimentation propre, assurée par exemple par un forage.