Selon l’article L. 331-2, II du code rural, la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus n’est soumise qu’à simple déclaration préalable. Il faut cependant respecter quatre conditions cumulatives :
le demandeur doit satisfaire aux conditions d’aptitudes professionnelles ;
les biens doivent être détenus par le parent ou allié depuis neuf ans au moins ;
les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou, s’ils viennent consolider l’exploitation du demandeur, ils ne lui font pas dépasser le seuil de surface déclenchant le régime d’autorisation ;
les biens doivent être libres de location. La loi d’avenir pour l’agriculture d’octobre 2014 et son décret d’application ont légèrement modifié le régime déclaratif sur ce point. L’article L. 331-2, II mentionne désormais que « les biens sont libres de location », alors qu’auparavant, le texte précisait « biens libres de location au jour de la déclaration ». Selon la jurisprudence, cela signifie que le repreneur ne pourrait plus se prévaloir du bénéfice de la déclaration tant que les biens ne sont pas libres de droit, c’est-à-dire tant que la location est en cours et que le congé n’a pas produit son effet.
Côté formalisme cependant, les textes exigent toujours que la déclaration soit préalable à la mise en valeur des biens (article R. 331-7 alinéa 2 du code rural). La disposition prévoyant, dans le cas d’une reprise des biens loués, que le bénéficiaire pouvait adresser sa déclaration au plus tard dans le mois suivant le départ effectif du preneur, a été supprimée. Les nouvelles dispositions semblent donc mener à une impasse puisque la déclaration doit être préalable à la reprise mais ne peut intervenir avant la date d’effet du congé. Il n’existe pas encore de jurisprudence à ce sujet. Nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec votre DDT qui vous indiquera comment procéder.