En l’absence de clause particulière dans les statuts, un associé peut se retirer du groupement pour un motif grave et légitime, mais il doit y être autorisé par les autres associés ou, en cas de refus, par le tribunal de grande instance, selon l’article L. 323-4 al. 2 du code rural. Le motif grave et légitime peut être de nature subjective, c’est-à-dire toucher à la situation personnelle de l’associé. Par exemple, la jurisprudence a admis que constitue un motif qui autorise le départ du groupement, l’incapacité partielle d’un associé à participer au travail en commun en raison de son état de santé.
Les statuts du groupement peuvent préciser les conditions du retrait. Notamment, l’article R. 323-44 du code rural dispose que les statuts d’un Gaec peuvent prévoir que tous les litiges survenant entre associés sont soumis pour conciliation à l’avis d’une personnalité désignée à l’avance, particulièrement qualifiée par son esprit d’équité et son expérience sociale et agricole. Si les statuts le prévoient, ce préalable a un caractère obligatoire. Autrement dit, cette formalité doit être respectée avant d’introduire une action en justice. Par ailleurs, les statuts peuvent également prévoir que l’assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif (grave et légitime), à une majorité qu’ils fixeront, qu’un associé cessera de faire partie du groupement selon l’article R-323-38 du code rural.
La décision de retrait (ou d’exclusion) d’un associé est transmise au préfet au plus tard dans le mois suivant sa mise en œuvre. Si dans les deux mois de la réception de la décision, le préfet ne s’est pas expressément prononcé, l’agrément demeure acquis au Gaec.