« Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, un bail rural n’est pas nécessairement rompu, précise Maître Myriam Gobbé, avocate en droit rural à Rennes. L’autorisation d’exploiter peut être autorisée par le tribunal pour une période n’excédant pas six mois, éventuellement prolongée à la demande du ministère public. »

L’article L. 641-10 du code de commerce stipule qu’« en matière agricole, le tribunal doit tenir compte de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées ».

« La résiliation judiciaire du bail ne peut, en toute hypothèse, résulter du seul fait du prononcé d’une liquidation judiciaire, insiste la spécialiste. En revanche, le fermage devra être réglé. À défaut, le bail pourra être résilié à défaut de paiement, alors que le liquidateur a exigé la poursuite du contrat en cours. »

Dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des fermages, concernant une occupation postérieure au jugement de liquidation. Au-delà des dispositions prévues par le code de commerce, s’agissant d’un bail rural, le bailleur devra respecter les dispositions du code rural : il devra justifier de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, rappeler les dispositions du code rural.