«La qualité de preneur, dans le cadre d’un bail rural, n’est pas conditionnée à un quelconque statut d’agriculteur », rappelle Julien Dervillers, avocat spécialisé en droit de l’entreprise agricole à Rennes.

Le statut du fermage est d’ordre public et a vocation à s’appliquer sans considération liée à la personne du preneur, dès lors qu’existe une mise à disposition, à titre onéreux, d’un bien à vocation agricole, en vue d’y exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural, lequel définit l’activité agricole comme la maîtrise d’un cycle animal ou végétal.

Le contrat de bail rural met à la charge du preneur de nombreuses obligations : paiement du fermage, obligation de garnir le fonds et d’engranger, celle d’user du fonds suivant sa destination, obligation d’entretien et de restitution du fonds en fin de bail. Si celles-ci sont respectées, aucun grief ne peut être formulé, dès lors que le preneur exploite correctement et règle ses fermages.

« En revanche, le bail encourt l’annulation, à la demande du propriétaire bailleur, du préfet, voire de la Safer, dès lors que le preneur n’est pas en règle avec les dispositions relatives au contrôle des structures », rappelle l’avocat. Lors de la conclusion du bail, le fermier a l’obligation d’informer le bailleur de sa situation d’exploitant. Il doit lui faire connaître la superficie et la nature des biens qu’il exploite et une mention expresse doit en être faite dans le bail selon l’article L. 331-6 du code rural. « Si la preneuse n’a pas d’autorisation d’exploiter, soit qu’elle n’en ait pas demandé alors qu’elle y avait été invitée, soit qu’elle se soit vu opposer un refus, alors il est possible de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux », conclut Julien Dervillers.