La réglementation prévoit de rectifier le fermage en cas d’erreur sur la contenance des biens loués. Selon l’article L. 411-18 du code rural, les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par l’article 1765 du code civil.
Si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’il a réellement, il n’y a lieu à augmentation ou à diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles exprimées par le code civil au titre de la vente. Selon les textes, si le fonds a été loué avec indication de la contenance à raison de tant la mesure (ex : prix à l’hectare), et qu’il y a défaut de contenance, le bailleur est en principe tenu de délivrer la quantité indiquée au contrat (article 1617 du code civil). Toutefois, si cela, n’est pas possible, ou si le preneur ne l’exige pas, le bailleur devra supporter une diminution proportionnelle du prix.
Si le prix n’est pas formulé à l’hectare, la révision ne peut intervenir que si la contenance réelle est différente d’un vingtième en moins de la contenance déclarée. D’un point de vue juridique, ces dispositions sont dites « supplétives de volonté », une clause du bail peut donc prévoir de manière différente le mode de révision du prix du fermage pour défaut de contenance. Il faut donc vérifier votre bail.
De même, vous pouvez modifier la contenance et donc le prix dans le cadre d’un accord amiable. L’action en justice n’est à envisager qu’en cas de litige. Car il faut savoir que l’action relative à la contenance doit être exercée dans un délai d’un an à compter de la conclusion du bail à peine de déchéance (article 1622 du code civil). Le problème pourra être à nouveau abordé au moment du renouvellement du bail en révisant les conditions du bail.
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