En principe, les contrats de vente d’herbe tombent sous le coup du statut du fermage, donc du droit de préemption.
D’après l’article L. 411-1 du code rural, toute cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est réputée constituer un bail rural. Il s’agit d’une présomption de bail rural. Pour renverser cette présomption, le propriétaire doit démontrer que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée du fonds, ni dans l’intention de faire échec au statut du fermage.
La convention n’est susceptible d’échapper au statut du fermage que si des raisons légitimes (circonstances économiques, accident) justifient la cession temporaire des fruits de l’exploitation. Si le propriétaire ne peut pas apporter cette preuve, le contrat sera soumis au statut du fermage, donc au droit de préemption. La Cour de cassation a jugé que la vente d’herbe, même purement saisonnière, qui est reconduite au cours de périodes successives au profit d’un même acquéreur, entre dans le statut du fermage.
Dans l’immédiat, vous devez indiquer au propriétaire votre volonté d’acquérir la propriété et le faire savoir au notaire. En cas de litige, vous devez vous adresser au tribunal paritaire des baux ruraux pour faire requalifier la convention.