Dans le cadre d’un bail de neuf ans, les pratiques consistant à monnayer le bail à l’occasion d’un changement d’exploitant sont pénalement répréhensibles. La loi sanctionne le fait pour tout bailleur, ou tout preneur sortant, soit d’obtenir de fermier entrant une remise d’argent ou de valeurs non justifiées, soit de lui imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci (article L. 411-74 alinéa 1 du code rural). Celui qui s’est rendu coupable d’une telle infraction est passible d’un emprisonnement et d’une amende.

Les sommes indûment perçues à l’occasion de la conclusion d’un bail ou d’une cession de ferme sont sujettes à « répétition ». Ainsi, le fermier entrant qui a versé un pas-de-porte au bailleur (ou au fermier sortant) est en droit d’en exiger le remboursement.

Pour obtenir le remboursement de ces sommes illicites, il faut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Le délai de l’action est différent selon que l’action est dirigée contre le bailleur ou le preneur sortant. Le fermier peut, tant qu’il est en place, réclamer les sommes indûment versées au bailleur lors de l’entrée dans les lieux. L’action en répétition de l’indu peut être exercée pendant toute la durée du bail initial et de ses renouvellements. En cas d’exercice de la reprise par le bailleur, le fermier peut encore agir pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé. En revanche, l’action engagée contre le preneur se prescrit par cinq ans