L'article L. 411-33 du code rural autorise le fermier à résilier le bail lorsqu'il a acquis une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même. Les conditions de la résiliation sont précisées. Selon ce texte, si le motif justifiant la résiliation, autrement dit l'acquisition d'une autre ferme, survient neuf mois au moins avant la fin de l'année culturale, la résiliation peut prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante.
En revanche, s'il survient moins de neuf mois avant la fin de l'année culturale en cours, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
Le texte ne précise pas sous quelle forme la résiliation doit être réalisée. Votre fermier peut donc le faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'a pas d'obligation particulière vis-à-vis du notaire. Une mesure d'expulsion est envisageable si le fermier n'a pas quitté les lieux à la date prévue.
Concernant le mauvais entretien, selon l'article L. 411-72 du code rural, lorsque le bien loué a été dégradé, le preneur sortant doit verser au bailleur une indemnité égale au montant du préjudice subi. La preuve des dégradations à l'issue du bail implique une comparaison entre l'état initial du fonds et son état à la sortie du preneur.
Celle-ci résulte en principe d'un état des lieux, mais les dégâts causés au fonds, les détériorations résultant d'un mauvais entretien peuvent être établis même en l'absence de ce document. En cas de litige, c'est le tribunal paritaire des baux ruraux qui est compétent.