Le bornage et la servitude sont deux choses distinctes.
Le droit de passage n'est reconnu par la loi qu'en cas d'enclave. Dans ce cadre, le propriétaire qui n'a pas d'autre accès sur la voie publique ou qu'un accès insuffisant bénéficie de plein droit d'une servitude sur les fonds voisins. En dehors de cette hypothèse, la servitude de passage doit être établie par titre (convention, testament, partage...) ou résulter de la division d'un même fonds, c'est ce qu'on appelle la servitude par destination du père de famille.
Que la servitude soit convenue à l'amiable ou fixée par jugement, ses conditions d'utilisation doivent être précisées : jours de passage, heures, bénéficiaires, largeur, engins admis, charge des frais... Si les parties sont d'accord, il est possible de faire modifier ultérieurement les conditions de passage. A défaut d'accord, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent.
Le bornage a pour objectif de fixer la ligne de séparation entre deux propriétés contiguës. C'est une procédure contradictoire qui nécessite le concours de tous les propriétaires concernés. Cette acceptation formelle doit être consignée dans un procès verbal de bornage établi par le géomètre expert. Si un bornage amiable n'est pas possible, soit parce que l'un des propriétaires le refuse, soit parce que les limites déterminées par le géomètre sont contestées, l'article 646 du code civil prévoit la possibilité de demander un bornage judiciaire en s'adressant au tribunal d'instance. En cas de désaccord sur la délimitation des parcelles, le tribunal procédera à un bornage judiciaire, après vérification des titres de propriété et expertise des lieux.
Même si l'un des propriétaires n'est pas d'accord avec la limite retenue aux termes de cette procédure, le tribunal pourra imposer le bornage en homologuant le procès verbal d'abornement par jugement. Ainsi, la solution judiciaire peut permettre de répondre au chantage sur la servitude sans avoir à l'accepter.