Le fermier a le droit de renoncer à la production betteravière sans que cela remette en cause son bail et justifie sa résiliation. L'usage normal d'un fonds de terre donné à bail est sa mise en culture. Au vu des articles L. 411-27 du code rural et 1766 du code civil, le preneur à ferme reste libre du choix des cultures qu'il entend pratiquer sous réserve de l'obligation générale d'exploiter le fonds en « bon père de famille », c'est-à-dire en professionnel responsable, soucieux d'en assurer durablement la conservation, en mettant en oeuvre des bonnes pratiques agricoles et environnementales. Ainsi, d'après la jurisprudence, le fermier ne manque pas à ses obligations nées du bail s'il abandonne la culture betteravière et perd le quota durant la location. S'agissant des indemnisations, l'article L. 411-42 du code rural précise que lorsque le bien loué a été dégradé, le preneur sortant doit verser au bailleur une indemnité égale au montant du préjudice subi. Selon plusieurs arrêts de la Cour de cassation en ce sens, l'abandon de la culture betteravière en cours de bail et la perte corrélative du quota ne constituent pas une dégradation au sens de cet article. Le bailleur ne peut donc prétendre à une indemnité en fin de bail.