L'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural interdit au preneur de sous-louer le bien loué. On est en présence d'une sous-location prohibée lorsque le fermier a mis le bien loué ou une partie de celui-ci à la disposition d'un tiers moyennant un loyer, une redevance ou une autre contrepartie.

Toutefois, la prise en pension d'animaux appartenant à un tiers ne constitue pas toujours une sous-location prohibée. Cette qualification n'est retenue que si elle opère un transfert de jouissance moyennant rémunération.

Les juges recherchent si le preneur s'est déchargé sur le tiers de l'entretien des pâturages. Ils tiennent compte de la rémunération du preneur, du nombre d'animaux concernés, de l'étendue des terres occupées.

En 1983, la Cour de cassation a analysé comme une sous-location la mise à la disposition par le fermier de prairies à un groupement de producteurs de bovins en contrepartie d'une redevance supérieure au prix pratiqué pour des bêtes en pension et qui laisse au groupement la charge des travaux d'entretien des pâtures.

En revanche, dans un arrêt plus récent de juillet 2000, la Cour de cassation n'a pas retenu la qualification de sous-location, car il n'avait pas été rapporté la preuve que les tiers avaient l'obligation d'entretenir les lieux et que, par acte sous seing privé, la fermière s'engageait à surveiller, soigner et garder les bovins.

Tout dépend donc des circonstances. Une chose est sûre, si la sous-location, même partielle, est reconnue, la conséquence directe est la résiliation du bail principal.