Même si la superficie de l'exploitation, objet de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations, ne dépasse pas le seuil prévu, le contrôle des structures s'applique aux opérations d'agrandissement ou de réunions d'exploitations qui ont pour effet de supprimer une exploitation agricole d'une superficie qui excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, compris entre le tiers et une fois l'unité de référence (article L.331-2 du code rural).

Renseignez-vous à la DDTM (ancienne DDAF) pour connaître celui applicable dans votre département.

La décision du préfet statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter après avis de la CDOA est susceptible de faire l'objet de recours :

- un recours administratif (soit gracieux devant l'auteur de la décision, soit hiérarchique devant le ministre de l'Agriculture),

- et d'un recours contentieux devant les tribunaux administratifs.

En matière de contrôle des structures, le tribunal statue dans le cadre de la procédure dite de « recours pour excès de pouvoir ».

Le tribunal a le pouvoir d'annuler la décision prise par le préfet, mais il ne peut accorder l'autorisation à sa place.

Dans ce cas, une nouvelle demande d'autorisation doit être demandée au préfet.