Lors de l'évaluation d'un terrain en vue d'une expropriation, il s'agit de savoir si l'on ne prend en compte que sa valeur agricole ou si l'on y intègre des éléments traduisant une possible urbanisation.
Au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, une double condition est posée pour qu'un terrain bénéficie de la qualification « à bâtir ». Il doit être :
• desservi par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement si celui-ci est rendu obligatoire par le plan d'occupation des sols (POS) ou plan local d'urbanisme (PLU), à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate du terrain en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction du terrain ;
• situé en zone reconnue constructible par un POS, un PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
Les terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête publique, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif. Si un accord amiable n'est pas possible en matière d'indemnisation, c'est le juge de l'expropriation qui tranchera.
Il faut savoir également que certains terrains, lorsqu'ils ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de « terrain à bâtir », peuvent néanmoins être évalués à un prix très sensiblement supérieur à celui de terrains agricoles, en fonction de plus-values tenant à « leur situation privilégiée ».