L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques établit différentes largeurs de servitudes publiques. Il ne faut pas confondre la servitude de marchepied et celle de halage.
La première, de 3,25 mètres, à l'usage du gestionnaire du cours d'eau ou du lac, des pêcheurs et des piétons, interdit aux propriétaires riverains de planter ou de se clore par des haies.
En revanche, la servitude dite de halage impose aux propriétaires riverains, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur, conformément à l'alinéa 4 de l'article susvisé.
De plus, en présence d'un chemin de halage, il n'est pas possible de planter des arbres, ni de se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres.
C'est peut-être à cette dernière servitude que fait référence votre préfet.L'article L. 2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que ces distances peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
Ces servitudes sont de natures publique et légale. Elles s'appliquent donc de fait sans procédure préalable particulière. Ce qui explique qu'il n'y ait pas eu d'enquête publique.
En ce qui concerne une éventuelle indemnité proportionnée au dommage subi, elle est due lorsqu'une servitude de halage est établie sur une rive où elle n'existait pas (article L. 2131-5 du même code), en raison d'une modification du classement dans le domaine public fluvial.
Enfin, conformément à l'article L. 2132-16 du même code, en cas d'atteinte à ces servitudes, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire. Ils sont aussi passibles d'une amende.