Compte tenu de la taille ou de l'étendue géographique d'une coopérative, les statuts peuvent prévoir des assemblées de section.

En application de l'article R. 524-16 du code rural, ces assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration.

Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau et les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.

Aux termes de l'article précité, les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit au cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs.

Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.

Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.

Quant à l'article R. 524-1 du même code qui fixe les conditions d'éligibilité au conseil d'administration, il n'établit pas de règle de non-cumul.

Par ailleurs, ces assemblées de section peuvent procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.