L'article L. 642-1 du code de commerce énumère les conditions dans lesquelles le tribunal peut autoriser la reprise des terres affermées par le bailleur et sa famille ou attribuer le bail à un repreneur, lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit au bail rural.
Plus précisément, en présence d'une exploitation constituée essentiellement en faire-valoir indirect, le tribunal peut, notamment, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, attribuer le bail rural à un preneur proposé par le bailleur.
Pour éviter toute interférence dans la reprise de l'exploitation en difficulté, ce même article stipule que «les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables» et qu'il appartient, en cas de pluralité de candidatures, au tribunal lui-même de choisir le repreneur en tenant compte des critères imposés par le contrôle des structures.
Vérifiez que votre situation entre bien dans le champ d'application de cet article.
Dans l'affirmative, il apparaîtrait dès lors que la demande d'autorisation d'exploiter n'était pas nécessaire.