Le 5 juillet 2023, la Commission européenne adoptait une proposition de règlement pour encadrer l’usage des nouvelles techniques de sélection génomique (NTG ou NBT pour « new breeding technics »). Le 6 novembre suivant, l’Anses (1) s’est autosaisie pour analyser le texte de l’institution européenne, et plus particulièrement les critères qu’elle propose pour définir les plantes NTG de catégorie 1. Elle a publié son expertise le 21 décembre.
Pour rappel dans sa proposition, la Commission entend créer deux catégories. La première regrouperait les végétaux qui auraient pu être obtenus naturellement ou par des techniques d’obtention conventionnelles. Ces plantes seraient alors exemptées des exigences de la législation sur les OGM, à l’inverse des végétaux ne remplissant pas ces conditions (catégorie 2). Ces dernières bénéficieraient toutefois de « quelques adaptations ».
Taille du génome
Les critères d’équivalence qui permettent d’assurer que les plantes issues de NTG auraient pu être produites au moyen de techniques d’obtention conventionnelles sont présentés dans l’annexe 1 du texte européen. On y retrouve notamment qu’un végétal NTG « est considéré comme équivalent à un végétal conventionnel lorsqu’il diffère du végétal récepteur/parental d’un maximum de vingt modifications génétiques » dont les types sont précisés dans cette même annexe.
Mais cette dernière, « dans son ensemble, manque de clarté », estime le groupe de travail de l’Anses. Il signale notamment une fragilité dans la définition d’un certain nombre de termes employés, mais aussi que cette limite de vingt modifications « n’a pas de signification ou justification biologique ».
Le groupe considère ainsi que la définition d’un seuil numérique de modifications génétiques variable en fonction de la taille du génome serait plus adaptée. Il note toutefois qu’un seuil numérique « n’est pas toujours le critère le plus pertinent pour décider de l’équivalence d’une plante NTG à une plante conventionnelle. […] La faible probabilité d’obtenir une plante par des techniques d’obtention conventionnelles n’étant [par exemple] pas nécessairement liée à la combinaison d’un grand nombre de modifications. »
Le groupe de travail s’inquiète également des risques potentiels non pris en compte dans les critères d’équivalence entre plantes NTG de catégorie 1 et plantes conventionnelles.
Nouvelles techniques génomiques : les semenciers veulent une évolution positive de la réglementation (15/12/2023)
Raphaëlle Borget
(1) Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.