Les chemins et sentiers d’exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit en soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés » (article L. 162-1 du code rural).
Le chemin d’exploitation fait toujours l’objet de nombreuses décisions judiciaires. Plusieurs arrêts sont récemment venus préciser les contours de cette définition.
Qualification
Un chemin d’exploitation doit avoir pour fonction de permettre la desserte ou l’exploitation de terrains. La Cour de cassation a ainsi qualifié de chemin d’exploitation, un chemin dans le prolongement d’une voie communale n’ayant pas d’autre usage que la communication entre les propriétés riveraines (arrêt du 12 janvier 2017).
Suppression
Les juges estiment par ailleurs que bien qu’un chemin d’exploitation ne figure pas sur les plans, ni sur le terrain, ni sur le titre de propriété, il ne disparaît pas par le non-usage et il existe toujours tant que sa suppression n’a pas été décidée à l’unanimité de tous ses propriétaires. Il ne disparaît donc pas lorsque personne ne s’en sert ou lorsqu’il n’est plus visible (arrêt du 2 mars 2017).
Ouverture au public
Selon la Cour de cassation, « l’ouverture d’un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d’exploitation » (arrêt du 9 février 2018). Un chemin ouvert au public n’est donc pas forcément un chemin public appartenant à la commune (arrêt du 9 février 2017). Par ailleurs, l’unanimité des propriétaires riverains s’impose pour décider de l’ouverture ou de l’interdiction au public (arrêt du 17 novembre 2016).