L’histoire
L’association communale de chasse agréée (ACCA) permet de rassembler les droits de chasse sur les propriétés de la commune. En contrepartie, les propriétaires des parcelles peuvent y adhérer et chasser sur tout son territoire. Martin, amateur de chasse au petit gibier, avait acquis, en 2007, deux parcelles agricoles comprises dans le territoire de l’ACCA. Au cours de 2014, il avait sollicité la délivrance d’une carte de chasse, à laquelle l’association s’était opposée.
Le contentieux
Martin ne pouvait accepter cette décision. Il avait assignée l’ACCA devant le tribunal judiciaire en vue de se voir reconnaître la qualité de membre de droit de l’association et d’obtenir sa condamnation à lui remettre une carte. Mais avait-il le droit pour lui ? L’article L.422-21,1,5° du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2012, confère la qualité de membre de droit aux titulaires d’un permis de chasser dès lors qu’ils ont fait l’acquisition d’un terrain soumis à l’action de l’association. Les droits de chasse qui y sont attachés doivent aussi être apportés à celle-ci à la date de sa création.
Cette nouvelle disposition n’avait-elle pas vocation à s’appliquer à Martin ? En effet, elle ne distinguait pas selon que l’acquisition des terres était intervenue avant ou après son entrée en vigueur. Certes, au jour où il avait acquis les terrains en 2007, il ne pouvait revendiquer la qualité de membre de droit de l’association car la loi ne le permettait pas. Mais depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2012, la qualité de membre de droit devait lui être accordée puisque les terrains auxquels étaient attachés des droits de chasse avaient été apportés à l’association au moment de sa création. Le tribunal judiciaire lui avait donné raison en lui reconnaissant la qualité de membre de droit de l’ACCA.
Mais la cour d’appel avait pris une autre position, tirée de l’article 2 du code civil, qui énonce que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Aussi, les nouvelles dispositions de l’article L. 422-21,1 5° du code de l’environnement issues de la loi du 7 mars 2012 n’avaient vocation à s’appliquer qu’aux acquisitions postérieures à leur entrée en vigueur, soit à compter du 8 mars 2012. Les terrains de Martin acquis en 2007 ne pouvaient bénéficier de la faveur introduite dans le nouveau dispositif relatif à la faculté, pour un nouveau propriétaire, d’acquérir la qualité de membre de droit d’une ACCA. La demande de Martin ne pouvait donc aboutir et la Cour de cassation n’a pu que rejeter son recours.
L’épilogue
La solution est sévère pour Martin qui ne pourra revendiquer la qualité de membre de droit de l’association communale de chasse agréée. Il lui restera la possibilité de faire une demande d’adhésion « conventionnelle » dans le cadre des 10 % minimum du nombre d’adhérents extérieurs à la commune.