Conformément à la loi, un chemin d’exploitation est destiné à permettre la desserte et l’exploitation des terrains riverains. Selon l’article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui, longeant divers fonds enclavés ou non, ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir pour moitié aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa propriété.
Ces chemins sont donc des voies privées et le droit de propriété individuelle des riverains porte sur la portion bordant leur fonds jusqu’à l’axe médian de ces chemins. En dehors du droit de propriété des riverains, le texte reconnaît un droit d’usage commun à tous les intéressés, à savoir aux propriétaires riverains du chemin ainsi qu’à celui sur le fonds duquel aboutit le chemin. Selon la jurisprudence, la fermière d’une parcelle desservie par un chemin peut être considérée comme ayant intérêt à l’emprunter et fondée à en faire l’usage.
Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin d’exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut limiter l’usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains. Toute obstruction de l’accès au chemin par la pose d’une clôture est prohibée si elle empêche le passage. Tout propriétaire reste libre de clore son fonds mais seulement s’il ne restreint pas ou ne rend pas incommode le passage des propriétaires riverains du chemin.
En cas de litige, les contestations relatives à la propriété, à la suppression et à l’entretien des chemins d’exploitation relèvent du tribunal judiciaire. En outre, en application de l’article L. 162-3 du code rural, les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir et leur assiette ne peut être déplacée qu’avec l’accord de tous les utilisateurs.