L’article L.331-19 du code forestier précise qu’« en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë bénéficient d’un droit de préférence. Sous peine de voir la vente annulée, le vendeur est tenu de leur notifier le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé. »

Le texte ne prévoit pas la possibilité pour l’acquéreur de discuter les conditions de la vente qui lui est notifiée. « En conséquence, si le contrat de coupe de bois figure dans la notification qui lui a été adressée, il est obligé de le respecter s’il exerce son droit de préférence », confirme Christophe Gourgues, notaire à Saint-Pierre-du-Mont (Landes).