« S’agissant d’une parcelle de bois, le statut du fermage ne s’applique pas. L’apiculteur ne bénéficie donc pas d’un bail rural. Il ne pourra pas revendiquer un droit de préemption en cas de vente », explique Christophe Gourgues, notaire à Saint-Pierre-du-Mont.
Les propriétaires voisins bénéficient bien d’un droit de préférence en cas de vente de parcelles boisées. L’article L.331-19 du code forestier précise qu’« en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë bénéficient d’un droit de préférence. » Sous peine de voir la vente annulée, le vendeur est tenu de leur notifier le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé. Si le nombre de notifications est égal ou supérieur à 10, le vendeur a la possibilité de s’exonérer de ces notifications individuelles pour procéder par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Ce droit connaît, cependant, plusieurs exceptions. Et notamment, le droit de préférence ne s’applique pas si la propriété vendue comporte des parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature de bois, autrement dit des parcelles considérées comme des biens mixtes (article L.331-21 du code forestier).
« Par ailleurs, dans un arrêt récent du 28 septembre 2023, la Cour de cassation vient de préciser que l’exercice du droit de préférence ne prive pas le vendeur de sa liberté de renoncer à la vente », souligne le notaire.
La Cour de cassation a retenu qu’« à défaut de dispositions législatives le précisant, la notification ou l’affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l’exercice de ce droit par le propriétaire de la parcelle contiguë ne prive pas le vendeur de sa liberté de renoncer à la vente. »