Un agriculteur peut réclamer une indemnisation pour les dégâts provoqués par du gibier, mais pas la prise en charge des mesures de prévention des dommages éventuels. Les fédérations de chasseurs ne sont tenues que de réparer les dégâts aux cultures et récoltes causés par les sangliers et le grand gibier, a observé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2022. Elle a donc exclu qu’un cultivateur fasse prendre en charge par la fédération départementale des chasseurs le coût de mise en place d’une clôture de protection de ses cultures.
L’agriculteur estimait faire face à un surcoût de travail
Le code de l’environnement prévoit « qu’en cas de dégâts » causés aux cultures ou aux récoltes, les exploitants, dont sont exclus les exploitants forestiers, peuvent réclamer une indemnisation à la fédération départementale de chasseurs selon les barèmes locaux. En l’espèce, un agriculteur avait demandé à la fédération l’indemnisation du surcoût de travail causé par la surveillance nécessaire des cultures face au gibier, mais il ne l’avait pas obtenue.
Il avait aussi proposé la prise en charge de mesures préventives par la fédération, plutôt que la prise en charge de dégâts. Et il estimait que la fédération des chasseurs devait lui rembourser au moins en partie les protections préconisées par un expert, à savoir une clôture grillagée qui devait, sur plusieurs centaines de mètres, séparer ses champs d’un bois mitoyen. Mais la justice a exclu que des mesures de prévention de dommages soient prises en charge.