Une instruction technique datée du 31 août 2018 précise et modifie les modalités de transfert de DPB pour la campagne de 2018, pour lesquels des clauses doivent avoir été déposées au plus tard le 15 mai (11 juin pour les dépôts tardifs assortis de pénalités). Les transferts portent sur le portefeuille de DPB notifié en 2017. Comme pour les précédentes campagnes, il est possible de justifier un transfert de DPB en 2018 par un événement antérieur, à condition que ces DPB n’aient pas déjà été repris par la réserve car non activés pendant deux années consécutives.
Prélèvement abaissé à 30 %
Quelques évolutions sont à noter par rapport à la campagne 2017 :
- Les bénéficiaires des transferts n’ont plus à satisfaire le critère d’« agriculteur actif ». Il leur suffit d’être agriculteur au titre du règlement européen n° 1307/2013.
- Dans le cas des transferts de DPB sans accompagnement de foncier (correspondant à une clause B), le taux de prélèvement passe de 50 % à 30 %.
Il est rappelé que lorsque des DPB sont cédés avec des terres, ces deux transferts doivent être de même nature : soit définitive, soit temporaire. En outre, le traitement de certains cas particuliers est clarifié :
- Dans le cas de démembrement d’exploitation, l’usufruitier dispose librement des DPB et peut donc décider de les transférer. Cependant, il ne peut donner à bail les terres sans l’accord du nu-propriétaire. Par conséquent, si ce dernier s’oppose à la location des terres, l’usufruitier ne peut contracter qu’une clause de transfert sans foncier (assortie d’un prélèvement de 30 %).
- Dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les DPB qui étaient auparavant activés sur ces terres peuvent être transférés en accompagnement de foncier sous réserve qu’ils soient adossés à des parcelles autres que celles faisant l’objet de l’expropriation ou du changement d’usage. Sinon, ils peuvent être transférés sans foncier avec un prélèvement de 30 %.
- Lorsqu’un associé locataire de foncier le met à disposition de sa société, il peut être contracté, selon la situation, une clause A (transfert temporaire) entre le cédant des DPB et le couple associé-société, ou bien une clause C (transfert définitif) entre le cédant des DPB et la société. L’instruction précise qu’aucun montage ne permet de protéger les intérêts de l’associé, en cas de départ de la société, lorsqu’il met à disposition ses DPB.
- Pour la clause C (transferts de DPB assimilés avec terres) hors estives, les formulaires de la campagne de 2018 ont été profondément revus afin de correspondre à six cas de figure identifiés.
- Les conditions de transfert de DPB dans le cas d’estives collectives sont aussi précisées. Ces transferts peuvent être de deux natures : transfert entre utilisateurs d’une même estive, ou transfert au gestionnaire de l’estive collective afin qu’il active les DPB pour son propre compte ou qu’il les cède temporairement aux utilisateurs de l’estive (clause A) pour la campagne de 2018. Ce dernier cas peut éviter une remontée de DPB inutilisés vers la réserve.
- Dans le cas d’un héritage, si l’acte de partage n’est pas établi, le transfert de DPB ne peut se faire qu’au profit de l’indivision successorale. Les règles d’attribution des DPB sont clarifiées.
Quelques précisions générales sont également apportées, notamment sur les pièces justificatives acceptées.