Selon l’article L.732-39 du code rural, les agriculteurs dont l’activité consiste à mettre des terres en valeur sont autorisés à liquider leur pension de retraite de non-salarié tout en poursuivant l’exploitation d’une parcelle réduite de terres.

La superficie de cette parcelle est fixée par l’arrêté préfectoral du département dans la limite maximale de 2/5ème de la surface minimale d'assujettissement (SMA) et sa valeur peut varier selon les régions naturelles du département où est située l’exploitation, les territoires infradépartementaux, les types de production (articles L. 732-39 alinéa 10 et L. 722-5-1 du Code rural). Sur cette parcelle, il est possible de pratiquer des cultures et d’élever des animaux dans la limite de l’arrêté préfectoral (2/5 de la SMA).

Bien que cette superficie soit communément appelée « parcelle de subsistance », elle n’est pas dédiée à la seule culture vivrière. Aucun texte n'autorise, ni n'interdit expressément la commercialisation des produits de la parcelle de subsistance. Il est admis que les produits issus de la mise en valeur de la superficie autorisée puissent être commercialisés (appréciation large de la notion de subsistance) sans que cela ne fasse obstacle au service de la pension. Les revenus de cette parcelle restent soumis à l’impôt sur le revenu.