Une contrepartie autre que le versement d’un fermage au propriétaire peut permettre de qualifier un contrat en bail rural. En l’espèce, il a été jugé que le curage par l’exploitant, deux fois par an, du ruisseau bordant certaines parcelles agricoles était considéré comme une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des biens ruraux.
(Cour de cassation, 12 janvier 2022).