La délimitation des terrains du domaine public appartient à l’Administration. Mais les chemins ruraux, qui dépendent du domaine privé des communes, sont, en revanche, soumis à la procédure du bornage. Les limites qui leur sont assignées sont fixées soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.

Selon l’article D.161-12 du code rural, lorsqu’il n’existe pas de titre, de borne ou de document permettant de connaître les limites exactes d’un chemin rural vis-à-vis des propriétés riveraines, ou qu’une contestation s’élève à ce sujet, il peut être procédé, à l’initiative de la partie la plus diligente, à une délimitation à l’amiable des terrains. Le géomètre expert désigné dresse, à l’issue de l’opération, un procès-verbal de bornage. L’article D.161-13 du code rural précise que la délimitation et l’établissement des bornes se font à frais communs, sauf convention expresse conduisant à une répartition différente des charges. S’il y a désaccord entre les parties, l’une ou l’autre peut saisir le tribunal d’instance, seul compétent en matière de bornage judiciaire. Celui-ci charge alors un géomètre de déterminer les limites du chemin. Il examine les titres de propriété et pièces produites, et dresse un procès-verbal qu’il fait signer aux deux parties. Si l’une d’elles refuse, le tribunal entérine le procès-verbal par jugement et ordonne la pose des bornes. Dans ce cas, le jugement indique à qui incombent les frais de bornage.

Même s’il paraît surprenant de la part d’une municipalité de planter des arbres sur des chemins d’accès, rien ne l’interdit. L’entretien de ces plantations en revient au propriétaire, donc à la commune. Par ailleurs, il faut savoir que dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire doit assurer la sûreté (sécurité routière) et la commodité de passage sur les voies communales.