Le principe est que les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Vous êtes donc tenu de recevoir les eaux qui coulent naturellement du terrain supérieur. Cette règle vaut pour toutes les eaux naturelles, qu’elles proviennent d’une source ou de la pluie.

Concernant l’eau des toits, l’article 681 du code civil précise que tout propriétaire doit établir des toits de telle manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain, ou sur la voie publique. Il ne peut les faire déverser directement sur le fonds de son voisin. C’est ce qu’on appelle la servitude d’égouts des toits. Il doit recueillir les eaux chez lui. Cependant, une fois celles-ci tombées sur son fonds, elles peuvent s’écouler naturellement vers le fonds inférieur.

Mais le texte précise aussi que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur (article 640 du code civil). En revanche, il reste libre d’aménager sur son terrain l’écoulement naturel, sous réserve de ne pas causer de dommage au fonds inférieur. À titre d’exemple, le propriétaire du fonds supérieur n’a pas le droit de modifier le cours naturel de l’écoulement des eaux en augmentant la pente ou en canalisant plusieurs voies d’écoulement si cela se traduit par une aggravation de la servitude pour le fonds inférieur.

Le propriétaire victime a la possibilité de demander de faire cesser cet état des choses devant les tribunaux, et de réclamer réparation des dommages en résultant. Le moment venu, en cas de préjudice, il sera toujours possible d’agir.