Le texte réglementaire de base qui détermine le cadre de la procédure amiable de l’indemnisation des dégâts aux cultures agricoles commis par le grand gibier est l’article L.426-1 du code de l’environnement.
Celui-ci précise qu’« en cas de dégâts causés aux cultures, aux interbandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »
Les remises en état de prairies mais aussi éventuellement d’autres cultures (ressemis, taille…) sont donc bien prévues par la loi. L’indemnisation est seulement due lorsque les dégâts dépassent un certain montant pour chaque parcelle culturale.
Concrètement, si la surface détruite est supérieure ou égale à 3 % de celle de la parcelle culturale identifiée, ou encore si le montant des dommages dépasse cent euros pour les prairies, dans ce cas, les dégâts ouvrent droit à indemnisation.
« En revanche, les éventuelles pertes indirectes de même que les pertes de revenus indirects, tels que des problèmes sur les pattes des bovins, ne sont pas pris en compte par la réglementation », précise la Fédération nationale des chasseurs.