Selon l’article L.142-6 du code rural, « tout propriétaire de biens ruraux libres de location peut convenir avec la Safer de les mettre à sa disposition, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole ». Cette convention dite « convention de mise à disposition » est dérogatoire aux dispositions de l’article L. 411-1 du code rural. Autrement dit, elle n’est pas soumise au statut du fermage. Cette mise à disposition a un caractère temporaire. La durée maximale est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des biens mis à disposition.

La Safer n’a pas vocation à procéder à la mise en valeur des biens mis à disposition. L’exploitation est assurée par un agriculteur sous-locataire. La Safer consent un bail au locataire. Ce bail n’est pas soumis aux dispositions impératives du statut du fermage. À l’exception de la fixation du montant du loyer, le contenu du contrat est libre. Le choix de l’exploitant n’est régi par aucune disposition particulière.

Dans le cas évoqué, le contrat de location a peut-être fait l’objet d’un renouvellement au terme de la première convention.

Il faut savoir également qu’à l’expiration du bail, lorsque celui-ci a excédé une durée de six ans, le propriétaire ne peut louer les biens à un tiers dans le cadre d’un bail rural soumis au statut du fermage, sans l’avoir préalablement proposé, dans les mêmes conditions, au locataire en place. La conclusion d’une convention de mise à disposition par la Safer confère, en quelque sorte, un droit de préférence au locataire. Cette priorité suppose la signature d’un bail rural. Cela implique obligatoirement que la convention initiale ait fait l’objet d’un renouvellement, puisque la durée du contrat doit excéder six ans.