L’article L. 411-35 du code rural interdit au preneur de sous-louer les biens pris en location. On est en présence d’une sous-location prohibée lorsque le preneur a mis le bien ou une partie du bien à la disposition d’un tiers moyennant un loyer, une redevance ou toute autre contrepartie. C’est le juge qui va déterminer la nature de la convention passée par le preneur. Le point de savoir à qui incombe la charge du travail de culture et d’entretien est souvent un élément important de l’appréciation du transfert de jouissance. Si le transfert est intervenu sans contrepartie, l’opération peut être comprise comme une cession de bail prohibée.
La sous-location prohibée entraîne la résiliation du bail principal. Toutefois,celle-ci n’intervient pas de plein droit. Le bailleur doit engager une action en justice devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Cette action peut être entreprise à tout moment en cours de bail. Le demandeur n’a pas à établir que la sous-location est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. La résiliation prend effet au jour de la décision de justice qui la prononce. Si elle est ordonnée par le tribunal, le propriétaire peut reprendre ses terres.