Selon l’article L. 311-1 alinéa 1er du code rural, « sont réputées agricoles, les activités de préparation et d’entraînement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle ». Cette intégration du secteur équin dans l’activité agricole date de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Concernant la pension de chevaux, le ministère de l’Agriculture considère que la pension dite « pure » ne constitue pas une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural, à moins qu’elle ne soit accessoire à une activité agricole par nature, par exemple l’élevage de chevaux. Une circulaire ministérielle du 21 mars 2007 définit la prise en pension « pure » comme celle qui comprend au plus l’entretien de la litière, l’alimentation et une surveillance à l’herbe ou au paddock. Dans ce cas, l’activité équestre relève du CFE de la CCI et non pas de la chambre d’agriculture.

La jurisprudence a confirmé cette position. Dans un arrêt du 13 mai 2009, la Cour de cassation a estimé que « la seule activité de gardiennage de chevaux n’entrait pas dans la classification des activités agricoles qui ne vise que les activités de préparation et d’entraînement d’équidés en vue de leur exploitation. » À défaut de remplir ce critère, la reconnaissance du caractère agricole de l’activité devra résulter de la participation à un cycle biologique animal ou végétal de manière significative.