L'article 640 du code civil pose le principe suivant lequel les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.
Cette règle vaut pour toutes les eaux naturelles, qu'elles proviennent d'une source, de la pluie ou de la fonte des neiges. Vous êtes donc tenu de recevoir les eaux qui coulent naturellement du terrain supérieur.
Mais le texte précise également que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Il reste toutefois libre d'aménager sur son terrain l'écoulement naturel, sous réserve de ne pas causer de dommage au fonds inférieur.
A titre d'exemple, le propriétaire du fonds supérieur n'a pas le droit de modifier le cours naturel de l'écoulement des eaux en augmentant la pente, ou en canalisant plusieurs voies d'écoulement, si cela se traduit par une aggravation de la servitude pour le fonds inférieur.
Au même titre que tout propriétaire, la commune a le droit de laisser s'écouler vers des fonds inférieurs les eaux pluviales qui tombent sur son domaine public, comme sur son domaine privé.
Elle ne doit cependant pas aggraver l'écoulement naturel de l'eau de pluie qui coule de ses terrains vers les fonds inférieurs. Le profil des voies publiques est conçu pour permettre l'écoulement des eaux pluviales vers les fossés chargés de collecter ces eaux.
Si l'écoulement vers un fonds inférieur est aggravé par le mauvais entretien des fossés qui bordent une voie, il est possible de demander à la collectivité propriétaire de la voie publique d'effectuer les travaux appropriés.