La question revient chaque année comme le Père Noël : est-il possible d’offrir un cadeau à un salarié en guise de reconnaissance ? La réponse est oui mais cette pratique est encadrée.
Les cadeaux sont-ils réservés à la fin de l’année ?
Non. Il est possible toute l’année pour l’employeur d’offrir un cadeau à son salarié. Toutefois, si leur montant dépasse un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (voir plus bas), leur attribution doit être en lien avec l’un des événements suivants :
- La naissance, l’adoption ;
- Le mariage, le Pacs ;
- Le départ à la retraite ;
- La fête des mères, des pères ;
- La Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas ;
- Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ;
- La rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité). Par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire… peu importe la nature de l’établissement : établissement scolaire, lycée professionnel, centre d’apprentissage…
Les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères ou des pères.
Les cadeaux sont-ils soumis à cotisation ?
En principe, oui, dans le sens où ces cadeaux sont une contrepartie d’un travail. Toutefois, les consignes du gouvernement admettent une tolérance pour que, jusqu’à une certaine somme, ces cadeaux ne soient pas soumis à cotisations sociales. Précisément, ce seuil s’élève à 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit pour 2020 un montant de 171 euros TTC.
Les cadeaux se cumulent-ils dans le temps ?
Non, il n’est pas possible, par exemple, d’ajouter au seuil actuel celui de l’année dernière en arguant qu’il n’a pas été fait de cadeau l’année précédente. Ce qui permettrait d’offrir un cadeau de 340 euros sans cotisation sociale (171 euros en 2020 et 169 euros en 2019). Le contrôleur ne serait pas d’accord parce que les textes sont très clairs, ce seuil s’entend par année civile.
Un couple de salariés peut-il cumuler ses deux cadeaux ?
Du point de vue de l’employeur, non. Bien sûr, au sein de leur couple, ces deux salariés prennent leur décision de dépense comme ils veulent. Mais l’employeur ne pourrait pas dire qu’il offre un cadeau de 343 euros à l’un des membres du couple et ne pas payer les cotisations sociales sous prétexte que ce cadeau est valable pour deux.
Le seuil de non-cotisation s’entend clairement par salarié. En corollaire, si ce couple a un enfant et qu’il est de tradition de donner à chaque parent un bon d’achat de 100 euros à chaque rentrée scolaire d’un enfant de moins de seize ans, le seuil de non-cotisation s’entend par salarié. C’est donc bien le montant de 100 euros pour chacun qui doit être considéré et pas les 200 euros du couple.
Tous les bons d’achat sont-ils exonérés ?
La réponse amène une petite nuance. Les bons d’achat d’une valeur inférieure à 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale sont exonérés quel que soit leur objet. Si leur valeur est supérieure, et en particulier s’ils permettent d’acheter des produits alimentaires, il faut regarder la nature des produits consommables.
Les produits alimentaires de luxe n’entrent pas dans le calcul des cotisations, parce qu’ils sont liés à une ambiance festive : on rejoint par là les événements listés ci-dessus. Leur usage est bien lié à l’événement. En revanche, si le bon d’achat est lié à une prestation alimentaire habituelle, il est soumis à cotisations dès le premier euro, toujours dans le cas où sa valeur est supérieure au 5 % du plafond de la Sécurité sociale.
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