La lutte contre la propagation du Covid-19 est entrée dans une nouvelle phase avec la vaccination massive de la population. La loi du 5 août 2021 introduit l’obligation vaccinale et le passe sanitaire. Le protocole sanitaire pour les entreprises (dont la solidité juridique n’est pas encore établie) a été mis à jour le 10 septembre 2021 par le ministère du Travail. Les employeurs agricoles sont-ils concernés ? La réponse en quatre points.

  1. Les salariés agricoles doivent-ils être obligatoirement vaccinés ?

    Le secteur de la production agricole n’est pas soumis à l’obligation vaccinale, qui ne touche que les professions de santé. Cependant, les salariés et les stagiaires peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre à un rendez-vous médical lié à la vaccination contre le Covid-19.

    Ce temps, d’une durée « raisonnable » même si aucune durée maximale n’est fixée, est payé et ne peut pas être récupéré puisqu’il est considéré comme du temps de travail effectif.

    Cette autorisation d’absence s’étend à la personne qui accompagne un mineur ou un majeur protégé pour les mêmes motifs. L’employeur peut demander au salarié un justificatif de son absence, comme la confirmation de son rendez-vous ou le justificatif postérieur à l’injection.

  2. Le masque est-il obligatoire ?

    Le port du masque reste la règle en entreprise notamment dans les lieux clos collectifs. Les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

    Il en va de même dans les ateliers dès lors que les conditions de ventilation ou aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent une distance d’au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

    En extérieur, le port du masque est requis en cas de regroupement, ou si une distanciation de 2 mètres ne peut pas être respectée. Le port du masque n’est pas applicable aux personnes ayant accédé aux établissements recevant du public, lieux, services et événements avec un passe sanitaire.

    Les professionnels intervenant dans ces lieux et événements doivent présenter le passe sanitaire et ne sont plus tenus de porter le masque. En revanche, le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

  3. Les moments de convivialité sont-ils toujours limités ?

    Le protocole maintient la possibilité d’organiser des moments de convivialité dans le respect des gestes barrières (port du masque, mesures d’aération et ventilation, et les règles de distanciation). Il est fortement recommandé que ces moments se tiennent à l’extérieur.

    Les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. En cas de réunion en présenciel, les salariés doivent respecter les gestes barrières (notamment le port du masque), les mesures d’aération et de ventilation des locaux.

  4. Le salarié doit-il présenter son passe sanitaire ?

    D’une façon générale, la loi ne permet pas à l’employeur de demander le passe sanitaire à ses salariés, en dehors des secteurs où celui-ci est obligatoire. Attention, les tables d’hôtes, les marchés avec restauration, les fermes-auberges peuvent être concernées par cette obligation.

    Toutefois, les personnes (salariés, bénévoles, prestataires, sous-traitants) qui interviennent sur les lieux en présence du public, quelle que soit la taille du lieu, sont soumises au passe sanitaire que leur employeur doit contrôler. Sans passe sanitaire, le contrat de travail est suspendu immédiatement (à moins que le salarié n’opte pour des jours de congés payés ou de congés conventionnels) et l’employeur doit organiser un rendez-vous à l’issue du troisième jour de suspension pour voir comment régulariser la situation. Si leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public ou en cas d’interventions urgentes ou pour les activités de livraison, elles ne sont pas soumises à l’obligation du passe sanitaire.

    Le passe sanitaire s’obtient grâce à une des trois méthodes suivantes :

    • Le schéma vaccinal complet depuis au moins sept jours ;

    • Le résultat négatif d’un test virologique (PCR ou antigénique ou autotest sous la supervision d’un professionnel de santé) de moins de 72 heures ;

    • Le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19 d’au moins onze jours et de moins de six mois.

    Un document peut attester de la contre-indication médicale à la vaccination. Il peut remplacer la présentation des documents précités.