Le duo GFA et bail à long terme
Limiter la note fiscalede la transmission…strong
Le bail rural à long terme, minimum de 18 ans, ouvre droit à une exonération partielle des droits de donation ou de succession. Lorsque le bailleur est un groupement foncier agricole (GFA), ses parts sociales sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur. Si cette dernière dépasse 101 897 €, le pourcentage d’exonération est ramené à 50 %. Pour apprécier cette limite, les donations passées depuis moins de quinze ans, à la date de la transmission, doivent être prises en compte.
…Tout en conservantl’unité du patrimoinestrong
L’intérêt de constituer un GFA est de maintenir l’unité du patrimoine foncier dans les seules mains du groupement. Ce seront les parts sociales reçues en contrepartie de l’apport immobilier qui seront transmises. Le risque d’éclatement du patrimoine entre les héritiers est évité.
Des conditions strictesà respecter
Par le GFAstrong
Les statuts du GFA lui interdisent l’exploitation en faire-valoir direct. Son patrimoine immobilier agricole doit être intégralement loué par un bail à long terme ou cessible.
Par le donateur ou le défuntstrong
Le donateur ou le défunt est lui aussi soumis à plusieurs contraintes. L’exonération n’est applicable qu’aux parts détenues depuis au moins deux ans au jour de la mutation. Ce délai n’est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt est un des fondateurs du GFA et qu’il a effectué des apports constitués exclusivement d’immeubles à destination agricole.
Par le bénéficiairede la transmissionstrong
Une fois les parts transmises, le bénéficiaire doit les conserver au moins cinq ans. Lorsque le donataire ou un membre de sa famille est le preneur, le bail rural à long terme doit avoir été consenti depuis au moins deux ans.
Anticiper le surcoût éventuel des plus-values
Une impositionqui peut rapidement grimperstrong
Lors de la constitution du GFA, l’apport des biens immobiliers est un fait générateur de taxation des plus-values. Les plus-values répondent à des régimes d’imposition différents, selon que les terres relevaient du patrimoine privé ou professionnel de l’apporteur. Si les conditions d’exonération ne sont pas remplies, la plus-value est taxable.