Il n’était pas juste que toutes les mesures de surveillance et de réduction se concentrent sur l’azote issu des effluents d’élevage, exonérant les fertilisants minéraux du même effort.

L’extension du dispositif à l’azote de toutes origines était attendue de longue date afin d’encourager la substitution de l’azote minéral par de l’azote organique. C’est le principal objet d’un décret du 26 décembre, publié au Journal officiel du 28 décembre.

Le texte, qui a fait l’objet d’une consultation publique du 28 mai au 18 juin 2018, modifie le dispositif de surveillance annuelle de l’azote mis en place dans certaines parties de zones vulnérables délimitées par le préfet de Région.

Aussi pour les vendeurs

D’une part, l’obligation de déclaration de l’azote de toutes origines qui incombait aux exploitants des zones visées peut être étendue aux vendeurs de fertilisants azotés (personnes physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des fertilisants azotés).

D’autre part, le suivi des quantités d’azote organique épandues annuellement, dans le cadre de ce dispositif, est remplacé par une évaluation annuelle de la pression d’azote de toutes origines épandue. Elle est égale à la quantité d’azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l’année, ramenée à la SAU. Pour chaque zone visée, une valeur de référence est calculée, tenant compte d’une marge d’incertitude qui sera définie par un arrêté ministériel à venir. Lorsque cette valeur de référence sera dépassée, un effort de réduction sera imposé aux exploitations d’élevage.

Deux catégories d’exploitations

Le texte a évolué par rapport à la version en projet soumise en consultation au printemps. Il prévoit ainsi que deux classes de pression (au moins) soient déterminées :

  • Une première classe comprenant les exploitations dont la pression d’épandage est au plus égale à la valeur de référence. Elles devront seulement rester en dessous d’un plafond égal à la valeur de référence.
  • Une seconde classe comprenant les exploitations dépassant la pression d’épandage de référence. Celles-là devront fournir un effort de réduction, proportionné à leur contribution au dépassement.

Les programmes d’action régionaux peuvent exonérer de cet effort de réduction les exploitations engagées dans un dispositif « garantissant le retour à une pression d’azote de toutes origines […] au plus égale à la valeur de référence ». Ce dispositif devra être fondé sur des objectifs de résultat et contenir différents indicateurs et mécanismes de suivi et de contrôle.

Bérengère Lafeuille