Les dégâts provoqués par le pigeon ramier et les corvidés sont « assez considérables en de nombreux points du territoire national et viennent exacerber une situation agricole déjà rendue très difficile par la sécheresse, en particulier en Auvergne, Rhône-Alpes et Grand Est », indique la Coordination rurale dans un communiqué le 6 mai 2020.
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Pas de destruction après le 31 juillet
Selon l’arrêté du 3 avril 2012 (1), aucune destruction n’est possible au-delà du 31 juillet, sauf ordre de chasse particulière accordé par le préfet. « Mais entre le 1er août et l’ouverture de la chasse au mois de septembre, il n’y a plus aucune possibilité de destruction alors que ces volatiles continuent à faire des ravages sur les cultures ou les stockages », déplore la Coordination rurale.
« Or, les agriculteurs situés dans les zones de forte infestation de pigeons craignent pour les récoltes, notamment de tournesol et les semis d’automne. Ils souhaiteraient pouvoir intervenir, lorsque bien sûr la pression ou le risque de dégâts le justifie, au-delà du 31 juillet, jusqu’à l’ouverture de la chasse », poursuit-elle.
Des arrêtés inadaptés
Le syndicat estime nécessaire la modification de l’arrêté du 3 avril 2012, « afin que le pigeon ramier devienne soit chassable, soit destructible, tout au long de l’année ».
« Parallèlement, il conviendrait de modifier l’arrêté du 3 juillet 2019 (2), concernant la même date butoir du 31 juillet pour le corbeau freux et la corneille noire, ces deux espèces générant parfois des dégâts massifs sur les semis de printemps et d’automne ou les stockages d’ensilage. Dans certains cas, les agriculteurs sont désespérés et ne savent plus quoi faire pour protéger leurs parcelles, les moyens de prévention étant insuffisants », ajoute-t-il.
Une « harmonisation nationale » nécessaire
L’approche sur les autorisations de tir devrait être changée, juge la Coordination rurale, « en passant d’un régime national basé sur des dates fixes à un régime d’autorisation au cas par cas, accordée par le préfet, tout au long de l’année, en fonction du contexte local ».
« Bien que la date limite soit fixée au 31 juillet dans les deux arrêtés précités, certains préfets accordent parfois (mais ce cas semble rare d’après les remontées de notre réseau) des arrêtés prescrivant des autorisations particulières pour le corbeau et/ou le pigeon sur la base de l’article L427-6 du code de l’environnement. Les agriculteurs chanceux ont ainsi la possibilité de repousser à tir corbeaux et pigeons, du début d’août jusqu’à l’enlèvement des récoltes, sur certains îlots précisément listés », rapporte-t-elle.
« Il est cependant regrettable que ces ordres de chasses particulières ne soient pas pris dans tous les départements où cela serait nécessaire », affirme la Coordination rurale, qui juge nécessaire une « harmonisation nationale ». « Les agriculteurs qui en font la demande doivent pouvoir bénéficier d’une dérogation de tir, dans n’importe quel département, de manière à éviter des dégâts de nuisibles trop importants sur leurs parcelles et leurs récoltes sur toute la période de non-chasse. »
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(1) Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet(2) Arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts