Le contrôle des structures s'applique à la mise en valeur des terres ou des ateliers hors sol, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de l'exploitation (personne physique à titre individuel, co-exploitant, co-indivisaire ou société) et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée (acte de propriété, bail, convention d'occupation précaire ou mise à disposition).

Il existe deux régimes : l'autorisation et la déclaration préalables.

Depuis 2006, la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié, et leurs conjoints (1), jusqu'au troisième degré inclus (oncle à neveu par exemple) n'est soumise qu'à simple déclaration préalable.

Sous réserve de respecter trois conditions cumulatives :

1. Le déclarant doit satisfaire aux conditions d'aptitude professionnelle de l'article L. 331-2, I, 3e du code rural.

Autrement dit, il doit justifier soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent (par l'arrêté ministériel du 6 avril 2009) au brevet d'études professionnelles agricoles (Bepa) ou brevet professionnel agricole (BPA), soit d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle acquise, au cours des quinze années précédentes, sur une surface d'au moins demi-unité de référence, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de conjoint-collaborateur.

« Cette condition ne pose pas particulièrement de problème d'interprétation des juges », constate Julien Dervillers, avocat ruraliste à Rennes.

2. Les biens doivent être libres de location au jour de la déclaration. « Dans le cadre d'une reprise, le bien est considéré comme vacant à la date d'effet du congé, dès lors que celui-ci a été régulièrement délivré au preneur en place. Et ce, même si le congé est contesté, même s'il faudra alors attendre la validation définitive du congé par le juge », souligne l'avocat.

Si la transmission doit se faire par voie de location à un membre de la famille, cela suppose que le bail soit conclu après l'accomplissement des formalités de la déclaration.

3. Les biens transmis doivent avoir été détenus en propriété par le parent ou allié concerné depuis neuf ans au moins. Les biens concernés peuvent être apportés à une société constituée exclusivement entre les membres d'une même famille qui en est devenue juridiquement propriétaire, sans que cela remette en cause la durée de la possession.

Si la société n'est pas exclusivement familiale, l'opération relève de l'autorisation préalable car c'est la situation de la société qui est examinée. L'apport ou la mise à disposition constituent un agrandissement ou une réunion d'exploitation.

« L'attention doit être attirée sur la qualité du détenteur du bien qui, pour justifier de ladite détention pendant neuf ans, ne pourra pas se prévaloir d'une période de détention pendant laquelle il n'était que nu-propriétaire du bien, ainsi que vient de le rappeler la Cour de cassation en novembre 2012.

Seuls le plein propriétaire et l'usufruitier peuvent exciper d'une détention efficace au sens de l'article L. 331-2 du code rural. »

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(1) Mais pas les concubins ou pacsés. formalité Déclaration préalable

Formalité

La déclaration doit être faite dans le mois qui suit le départ du preneur en place s'il s'agit d'un congé (article R. 331-7 du code rural) ou préalablement à la mise en valeur des biens s'il n'y a personne.

Les mutations intrasociétés exemptees d'autorisation

« La loi d'orientation agricole de 2006 a introduit une dérogation au régime de l'autorisation préalable d'exploiter pour les mutations intra-sociétés, rappelle Julien Dervillers. Ces opérations ne nécessitent plus aucune formalité dans le cadre du contrôle des structures. »

Il n'y a donc plus besoin d'autorisation préalable en cas de diminution du nombre d'exploitants (opération assimilée antérieurement à un agrandissement), de participation active dans plusieurs exploitations et de modification dans la répartition des droits sociaux.

Ainsi, en cas de cession de bail à un descendant par un fermier prenant sa retraite, lorsque cédant et cessionnaire sont déjà associés au sein d'une société bénéficiant de la mise à disposition dudit bail, il suffit que la société elle-même soit titulaire de l'autorisation.

Le cessionnaire n'a plus aucune autorisation à solliciter pour cet « agrandissement », à titre personnel, l'exploitant réel restant la société, laquelle survit au départ de l'ancien associé et titulaire du bail. « C'est aujourd'hui un outil de transmission privilégié pour transférer à un autre exploitant une autorisation d'exploiter », reconnaît l'avocat.