REPONSE : Les distances minimales d'implantation applicables aux élevages soumis à déclaration ou à autorisation ont été définies par arrêtés ministériels. La distance de 100 mètres des bâtiments d'élevage par rapport aux habitations des tiers ne s'applique, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elle ne s'applique pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.
Les 100 mètres ne sont donc pas applicables aux extensions de bâtiments existants. Ils le sont uniquement s'il s'agit de mettre en place de nouveaux bâtiments d'élevage ou des annexes nouvelles aux bâtiments d'élevage, ou en cas d'augmentation des effectifs. Dans ce dernier cas, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière, à 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation en montagne et à 15 mètres lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage.
Sauf exception, pour construire, votre voisin devra respecter la règle de distance imposée à l'élevage vis-à-vis des autres bâtiments. Selon la règle de réciprocité, «lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes» (article L. 111-3 du code rural).
Des assouplissements peuvent être apportés à cette règle de réciprocité. A titre d'exemple, une distance d'éloignement inférieure à celle imposée à l'exploitant peut être autorisée lors de la délivrance du permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, afin de tenir compte des spécificités locales.