Les distances d'implantation des installations classées ne varient plus en fonction de leur classification. Désormais, que l'élevage soit soumis à déclaration ou à autorisation du préfet, l'exploitant doit respecter les mêmes distances d'éloignement qu'il élève des bovins, des porcins, des volailles ou du gibier à plumes (1).
1. Les installations concernées
Ces dispositions sont applicables aux nouvelles installations dès le 1er octobre 2005. Pour le régime de déclaration, les bâtiments existants ont un répit jusqu'au 31 décembre 2006 en zones vulnérables et jusqu'au 31 décembre 2010 en dehors de ces zones. Pour le régime de l'autorisation, l'agriculteur devra s'être mis en conformité avec la nouvelle réglementation au plus tard le 31 décembre 2008 (2).
Les distances d'implantation minimales (voir l'infographie) s'appliquent à toutes les nouvelles installations classées. Dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, elles ne s'imposent qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Par bâtiment, on entend les locaux d'élevage, ceux de quarantaine, les couloirs de circulation, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement des porcins, les enclos des porcs en plein air ainsi que des enclos et volières des élevages de * * volailles où la densité des animaux est supérieure à 0,75 animal-équivalent par mètre carré. Les annexes comprennent les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, la salle de traite.
2. Les structures existantes
Les distances d'implantation minimales ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. En cas de modification des installations, le préfet peut réduire ces distances, entre autres pour que l'agriculteur se mette en conformité avec les nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages. Toutefois, les changements envisagés ne doivent pas présenter « de dangers ou d'inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature et de l'environnement, pour la conservation des sites et des monuments ou des éléments du patrimoine archéologique ».
La distance d'implantation par rapport aux habitations ne peut toutefois pas être inférieure à 15 mètres pour les créations et extensions d'ouvrages de stockage de paille et fourrage. Cet éloignement était auparavant limité à 50 mètres. En contrepartie, toute disposition doit être prise pour prévenir les risques d'incendie. Au contraire, en cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, le préfet peut augmenter ces distances, sauf en amont des piscicultures.
(1) Arrêtés du 7 février 2005 (Journal officiel des 31 mai et 1er juin 2005).
(2) Un arrêté préfectoral doit préciser la date d'échéance.
A télécharger :
- concernant les élevages soumis à DECLARATION
(83.11 Ko)
(167.22 Ko)
- concernant les élevages soumis à AUTORISATION
(191.89 Ko)
Cas particuliers des élevages de volailles en plein airLes clôtures sont implantées à :- au moins 50 mètres, pour les palmipèdes et les pintades, - au moins 20 mètres pour les autres espèces, des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades, ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme). Cette distance est de : - au moins 10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau pour les volailles. - au moins 20 mètres pour les palmipèdes. |