Les prescriptions techniques relatives aux élevages bovins, porcins et avicoles sont harmonisées. Il n'y a plus que deux arrêtés (1) au lieu de six. Dorénavant, que l'installation soit soumise à déclaration ou à autorisation, l'exploitant doit respecter les mêmes obligations concernant notamment les capacités de stockage, la tenue d'un cahier d'épandage, la ferti- lisation et le plan d'épandage, qui devient obligatoire. Pour les exploitations soumises à déclaration, le préfet peut renforcer ou compléter les prescriptions en fonction des particularités locales.

Ces dispositions sont applicables aux nouvelles installations dès le 1er octobre 2005. Les bâtiments existants soumis à déclaration ont un répit jusqu'au 31 décembre 2006 en zones vulnérables, et jusqu'au 31 décembre 2010 en dehors de ces zones. Pour ceux soumis à autorisation, les délais ne peuvent dépasser le 31 décembre 2008 (2).

1. Réduction des distances

 

En matière d'épandage, les distances minimales entre les parcelles d'épandage et les habitations des tiers dépendent du type d'effluent à épandre et de la rapidité d'enfouissement. Tout rejet direct d'effluents dans les eaux souterraines est interdit. Tout rejet non traité dans les eaux superficielles douces et marines l'est également.

 

Dorénavant, les composts élaborés peuvent être épandus à dix mètres des habitations sans être recouverts. L'utilisation d'un dispositif d'injection directe permet de réduire la distance minimale d'épandage de cinquante à quinze mètres pour les lisiers et purins s'ils sont enfouis immédiatement. Dans les autres cas, les distances d'épandage restent fixées à cinquante ou cent mètres des habitations. Cet éloignement de cent mètres est requis entre des parcelles d'épandage de fientes à plus de 65% de matière sèche et des habitations, lorsqu'il est effectué sur prairies et terres en culture sans enfouissement sous douze heures.

Le texte abaisse aussi de trente-cinq à dix mètres la distance d'interdiction d'épandage par rapport aux cours d'eau, lorsqu'une bande enherbée de dix mètres de large est créée de manière permanente. Par contre, l'épandage est strictement interdit :

- sur les terrains à forte pente, sauf si sont mis en place des dispositifs préventifs;

- sur les sols pris en masse par le gel (sauf pour les fumiers et les composts) ou enneigés;

- sur les sols inondés ou détrempés;

- pendant les périodes de forte pluviosité;

- sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole;

- par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.

L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux qui ont fait l'objet d'un traitement.

2. Maintien du plafond d'azote

Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Il définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles qui peuvent faire l'objet d'épandages d'effluents or- ganiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permet- tre la valorisation agronomique des effluents.

Le plafond d'azote organique n'est maintenu qu'en zones vulnérables. Il est fixé à 170 kg par hectare et par an en moyenne sur l'exploitation. En dehors de ces zones, la seule exigence est que la fertilisation soit équilibrée et corresponde aux capacités réelles d'exportation des cultures ou prairies.

Toutefois, s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d'azote et de phosphore à ne pas dépasser.

3. Stockage

Les fumiers compacts peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage à l'issue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière.

Dans ce cas, ils doivent tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement et peuvent être repris à l'hydrofourche. L'agriculteur doit respecter les mêmes distances d'implantation que pour les bâtiments. La durée de stockage ne doit pas dépasser dix mois et le re- tour sur un même emplacement n'est pas possible avant trois ans.

Le stockage sur une par- celle d'épandage des fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peut être effectué dans les mêmes conditions sans stockage préalable de deux mois sous les animaux.

Lorsque l'élevage de volailles dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65% de matière sèche, leur stockage peut être effectué sur une parcelle d'épandage dans les mêmes conditions que pour les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, à condition que le tas de fientes soit couvert par une bâche, imperméable à l'eau mais perméable aux gaz.

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(1) Arrêtés du 7 février 2005 au « Journal officiel » du 31 mai et du 1er juin, et bulletin officiel du ministère de l'Ecologie du 15 juillet 2005.

(2) Un arrêté préfectoral doit préciser la date d'échéance.

A télécharger :

- concernant les élevages soumis à DECLARATION

 

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- concernant les élevages soumis à AUTORISATION

 

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