La ferme de Séraphin valait la peine d'en prendre soin. Sans parler d'une maison d'habitation, elle comprenait des bâtiments d'exploitation importants. Le contrat d'assurance conclu par son père était obsolète. Il y avait lieu de le renouveler, ne serait-ce que pour l'incendie, étant donné l'augmentation des stocks. Séraphin mit plusieurs compagnies en concurrence et plusieurs agents s'étaient présentés à la ferme. Sa préoccupation essentielle était le risque d'un incendie. La Compagnie X offrait des conditions plus avantageuses.
Les calamités naturelles exclues
Son représentant faisait valoir que Séraphin aurait à régler uniquement les primes incendie car, aux termes de l'article L. 122-7 du code des assurances, s'il est assuré contre l'incendie, la garantie joue également pour les dommages dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones. Cette faveur faite par la loi n'intéressait pas outre mesure Séraphin. De mémoire d'homme, jamais la commune n'avait connu pareille catastrophe.
Aussi, alors que l'on visitait tous les biens assurés, l'agent de la compagnie fit observer qu'un hangar n'était bordé que du côté est, largement ouvert vers l'ouest et qu'on pourrait exclure ce bâtiment. Séraphin ne fit pas d'objection, d'autant que le bâtiment ne lui servait qu'à entreposer du matériel. La police signée fit mention de cette exclusion en ce qui concerne la garantie contre les calamités naturelles. Du reste, Séraphin s'était bien fait préciser que pour ce hangar, l'incendie restait couvert.
Effondrement du hangar
Annoncée par un vent d'ouest naissant, la tempête prit de l'ampleur dans la nuit du 16 novembre jusqu'à ce que des rafales emportent la toiture du hangar, allant jusqu'à basculer les murs. A la pointe du jour, il ne restait plus qu'à constater les dégâts : hangar effondré, moissonneuse-batteuse quasiment hors d'usage.
A la déclaration de sinistre immédiate, l'assureur fit une réponse lapidaire : le hangar n'était pas assuré contre les intempéries comme précisé dans la clause restrictive qu'on avait signée. Indigné, Séraphin a saisi le tribunal. La cour d'appel a jugé qu'étant donné que le hangar sinistré n'était pas clôturé, la clause restrictive faisait obstacle à la garantie. Les dégâts chiffrés justifiaient un pourvoi. Diligenté, le résultat fut heureux : la clause signée par Séraphin portant renonciation à la garantie calamités pour le hangar non clos n'était pas valable, car elle restreignait les droits accordés par la loi. En effet, l'article L. 111-2 du code des assurances édicte que, ne peuvent être modifiées par convention les dispositions de l'article L. 122-7 du code des assurances qui étend la garantie contre vents et calamités aux polices incendie. En conséquence, la compagnie devra payer les dégâts causés au hangar.