En application de l’article 1530 bis du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) peuvent instituer la taxe afférente, dite « taxe Gemapi », afin de financer les charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de cette compétence. Cette taxe est répartie entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises. Il s’agit d’une taxe additionnelle aux impôts fonciers.

Il n’existe pas de texte précisant la répartition. Toutefois, une réponse du ministère de l’économie et des finances publiée dans le Journal officiel du Sénat du 22 février 2018 précise que : « Sous réserve du respect des dispositions propres à chaque type de contrat (bail d’habitation etc.), le propriétaire conserve la faculté de répercuter par convention, sur l’occupant ou l’exploitant, la charge fiscale relative à la taxe foncière et à la Gemapi ». Par sa caractéristique principale, qui est d’être additionnelle, elle ne semble pas pouvoir être incluse dans la part récupérable auprès du fermier, qui est strictement encadrée par le statut du fermage et limitée à l’impôt lui-même. En résumé, sauf s’il existe une notification particulière dans le bail, la taxe Gemapi n’est pas récupérable auprès du fermier.