L’article D.161-14 du code rural précise qu’il est défendu de déposer sur les chemins ruraux des objets ou des produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d’y jeter des pierres ou autres matières, d’y amener par des véhicules en provenance des champs riverains, des amas de terre, d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois.

En cas d’accident dû à une route devenue glissante, la responsabilité de l’exploitant peut être engagée. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Même si la faute n’est pas volontaire, l’agriculteur peut voir engager sa responsabilité pour faute par omission. Aussi, il est recommandé au conducteur de nettoyer la chaussée le plus rapidement possible.

Deuxièmement, la responsabilité de l’agriculteur peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Selon ce texte, nous sommes responsables non seulement du dommage que nous causons par notre propre fait et de celui qui est causé par le fait des personnes dont nous devons répondre, ou des choses que nous avons sous notre garde. La responsabilité de l’agriculteur peut être engagée en sa qualité de gardien de la boue ou de toutes substances répandues sur la chaussée par ces machines. Les tribunaux considèrent qu’il exerce un pouvoir de contrôle et de direction sur ces substances. Il est donc présumé responsable.